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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Célestine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Euro Investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., employée en qualité de gardienne-concierge par la société Euro Investissements, a été licenciée pour motif économique le 6 août 1994 ; qu'elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant un rappel de salaire au titre de l'ancienneté et l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a statué sur l'ancienneté de Mme X... dans son emploi, lui a alloué une provision à valoir sur le montant du rappel de salaire et a désigné deux conseillers rapporteurs pour vérifier les comptes établis par les parties ; que la société Euro Investissements a relevé appel de cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1997) d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Euro Investissements a interjeté un appel général à l'encontre des dispositions du jugement qui tranchait une partie du principal et ordonnait une mesure d'instruction, que par voie d'observations orales développées à l'audience Mme X... a réitéré sa demande initiale relative à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société Euro Investissements a conclu au rejet de cette demande ; que l'effet dévolutif de l'appel lui ayant déféré l'entière connaissance du litige, la cour d'appel n'en a pas méconnu les limites, fixées par les conclusions des parties, en statuant sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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