Cour d'appel, 22 novembre 2022. 22/00651
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
22/00651
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2022
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 265/2022 - N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIF7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier EPSYLAN reçu le 14 Novembre 2022 à 9 heures 17 et formé par :
Mme [O] [S]
née le 19 Décembre 1986 à [Localité 2]
hospitalisée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d' hospitalisation complète dont elle fait l'objet ;
En présence de Mme [O] [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Constance FLECK, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [R] [S], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 14 novembre 2022 régulièrement communiqué aux parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [O] [S] a été admise au centre hospitalier de [Localité 1] en hospitalisation complète en urgence par décision du directeur de l'établissement de soins le 26 octobre 2022 à la demande d'un tiers, en l'espèce son frère [R] [S], sur la base du certificat médical du Docteur [H] le 26 octobre 2022 établi par un médecin du service des Urgences de [Localité 2].
Ce médecin a constaté une décompensation hypomaniaque avec tachypshie pensées diffluentes une désorganisation psychique, mises en danger erreurs médicamenteuses surdosage, ivresses et conduite automobile dangereuse.
Au vu des certificats médicaux des docteurs [F] et [X] en date des 27 et 29 octobre 2022, le directeur de l'établissement a, par décision du 29 octobre 2022, maintenu la mesure.
Le directeur de l'établissement a saisi le 31 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un certificat médical du même jour.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St NAZAIRE a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Mme [O] [S].
L'intéressée, à qui cette décision a été notifiée le jour-même, en a interjeté appel par courriel reçu au greffe le 14 novembre 2022 à 9 heures 17 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du lundi 21 novembre 2022 à 11 heures.
L'établissement d'accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 18 novembre 2022 du docteur [W] [C] sollicitant le maintien de la mesure.
Le procureur général, par avis motivé du 14 novembre 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance au motif suivant :
l'appel semble recevable bien qu'enregistré le 11è jour après la notification datant du 3 novembre 2022, dès lors que le 10è jour expirait un dimanche ; au fond, l'appelante conteste le bienfondé de la mesure et les contraintes qui en découlent, mais ces critiques en tant qu'elles concernent les motifs médicaux et les soins mis en 'uvre ne peuvent autoriser la main-levée des soins contraints lesquels font l'objet d'une motivation suffisante et cohérente ; le ministère public ajoute que d'éventuelles allégations d'irrégularités qui seraient formées entre ce jour et l'audience fixée le 21 novembre prochain devraient être déclarées irrecevables d'office comme étant hors délai d'appel et ce en application de l'article 640 du cpc (cf RG 21/544 ordonnance PP du 11/10/2021)
À l'audience, Mme [O] [S] assistée de Me FLECK conteste le contenu des certificats médicaux mais reconnait avoir besoin de soins qu'elle souhaite continuer en ambulatoire ajoutant que le traitement actuel est inapproprié à son état.
Son conseil n'invoque aucune irrégularité.
SUR CE :
Sur la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Aucune irrégularité n'est soulevée.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce, le certificat médical de situation en date du 18 novembre 2022 du docteur [W] [C] sollicitant le maintien de la mesure mentionne la persistance des troubles et une conscience des troubles et de l'adhésion aux soins faible ; il se situe dans la continuité des certificats médicaux depuis l'admission en hospitalisation complète, le certificat initial mentionnant une décompensation psychotique sur rupture de traitement et constatant le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
La cour rappelle à Mme [O] [S] qui conteste le contenu des certificats médicaux que le juge des libertés n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
A ce jour, au regard de l'absence d'évolution de l'état de Mme [O] [S] non stabilisé et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 novembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT à RENNES le 22 novembre 2022 à 9 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Hélène CADIET, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [O] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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