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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 32, 609 et 611 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2014) que la CPAM de Lille-Douai (la CPAM) a assigné en paiement d'une certaine somme l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Résidence Arc-en-ciel (l'EHPAD), qui a interjeté appel du jugement le condamnant ; que la cour d'appel, réformant le jugement, déclare la CPAM irrecevable en ses demandes au motif que l'EHPAD, qui est rattaché à l'établissement public de santé Les Erables, n'est pas doté de la personnalité morale ;
Attendu que le pourvoi, formé contre l'EHPAD qui ne jouit pas de la personnalité juridique, et contre l'établissement public de santé Les Erables et la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas été parties à la décision attaquée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
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