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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° T 19-25.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.622 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Dream Hôtel Paris, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Dream Hôtel Paris, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Dream Hôtel Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 4 juillet 2018 ayant constaté la caducité de l'appel à la date du 18 juin 2018 ;
aux motifs que « l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 91 dudit code prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application de cette sanction. En l'espèce, le conseil de M. [D] a réceptionné le 17 mai 2018 1'avis de fixation adressé par le greffe. Il lui appartenait en conséquence de remettre ses conclusions au plus tard le 17 juin 2018 heures, délai qu'il n'a pas respecté. La caducité prévue dans ce cas par l'article 905-2 sus rappelé ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel à bref délai et n'est donc pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. M. [D] n'explicite aucunement les circonstances constitutives de la cause étrangère qu'il invoque. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance doit être confirmée » ;
alors que : pour faire application de la sanction de la caducité de l'appel, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le délai d'un mois pour déposer ses conclusions n'avait pas été respecté par monsieur [D], s'est borné à affirmer que la caducité prévue dans ce cas par l'article 905-2 du code de procédure civile ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel à bref délai, et n'est donc pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en faisant ainsi une application excessivement formelle et sans flexibilité du texte, compte non tenu ni de la gravité des conséquences de la caducité pour monsieur [D] ni de l'absence d'incidence du seul dépassement du délai d'un mois pour la société Dream hôtel Paris, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le droit au juge de monsieur [D].
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