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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Coopérative agricole Villers fruits, dont le siège est ...,
2 / de la société Mycom Europe, société anonyme, dont le siège est Zaventem (Belgique),
3 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Sergef, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière d'assurances, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Coopérative agricole Villers fruits, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Préservatrice foncière assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mycom Europe ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que la société Sergef a livré et installé un compresseur destiné à alimenter en froid des hangars frigorifiques exploités par la SCA Villers fruits ; que le matériel fourni a connu plusieurs pannes résultant d'erreurs de montage ; que l'installateur étant en liquidation judiciaire, la SCA Villers fruits a fait assigner son mandataire liquidateur, M. X..., ainsi que son assureur de responsabilité civile, la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), en paiement des travaux de réparation chiffrés par l'expert ainsi que des frais de remontage du compresseur, démonté pour l'expertise ;
Attendu que la PFA a contesté sa garantie en se fondant sur l'article 12.11.12 des conditions générales de son contrat, qui excluait des risques couverts outre "les dommages aux biens fournis par l'assuré ou par ses sous-traitants", les frais incombant à ce dernier "pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits, marchandises, matériels fournis" ainsi que "les frais de dépose, démontage, démolition, repose, remontage, réfection engagés à ces occasions lorsque les opérations initiales de pose, montage, construction ont été réalisées par l'assuré ou par ses sous-traitants" ; que pour rejeter cette exception de non-garantie, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'une telle clause privait d'utilité les nombreuses extensions de garantie offertes par l'article 5 des conditions générales, et annulait totalement les effets de la garantie après livraison, souscrite à titre complémentaire par la SCA Villers fruits, aux termes des conditions particulières de son contrat ;
Attendu, cependant, que la clause litigieuse, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits livrés, était formelle et limitée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les clauses du contrat d'assurance et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Préservatrice foncière assurances à payer à la société Coopérative agricole Villers fruits le montant des travaux de réparation chiffrés par l'expert, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Coopérative agricole Villers fruits et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative agricole Villers fruits ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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