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N° K 20-84.223 F-N
N° 50926
SM12
22 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021
MM. [E] [D], [L] [A], et la société [Adresse 1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 1er juillet 2020, qui, pour complicité d'association de malfaiteurs terroriste et infraction à la législation sur les armes, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis et, pour complicité d'association de malfaiteurs terroriste, a condamné le deuxième à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la dissolution de la troisième ainsi que la confiscation de biens immobiliers lui appartenant.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [E] [D], [L] [A], et la société [Adresse 1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt et un.
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