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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Immobilière Saunière République, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Immobilière Saunière République, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement retenu que la fixation d'un loyer bas lors de la signature du bail et le maintien d'un prix en dessous du prix du marché ne constituaient pas une modification notable pouvant fonder un déplafonnement et constaté que l'augmentation du nombre de places de parking dans les environs était contrebalancée par le déménagement de certains médecins et par la création d'un centre détournant au profit des pharmacies voisines une partie de la clientèle de M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les transformations des lieux invoquées par la bailleresse ne suffisaient pas à constituer une modification notable des caractéristiques des locaux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Immobilère Saunière République aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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