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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Agipco, ayant reçu mandat de vendre un immeuble appartenant à la société Dan X... et trouvé un acquéreur, de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue au contrat à la suite de vente du bien par une autre agence, l'arrêt attaqué se fonde sur les dispositions des conditions générales du contrat fixant le délai et les formes dans lesquels le mandataire doit informer le mandant de l'accomplissement du mandat, qu'aucune des parties n'avait invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut faire application d'office de dispositions d'un contrat, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Dan X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Dan X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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