jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Universal Music, anciennement dénommée Polygram, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Annie X..., dite Sheila, demeurant ..., 78810 Feucherolles et actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Universal Music, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond (Paris, 24 mars 1999) ont exactement retenu que la reproduction partielle, sans autorisation, de la chanson interprétée par Mme X... intitulée "l'école est finie" dans une publicité audiovisuelle, qui n'avait pas pour seul objet l'exploitation de cette oeuvre, portait atteinte aux droits moral et patrimonial de l'artiste ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Universal Music aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard