Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/01734
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01734
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2007
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ARRET DU
21 Décembre 2007 N 2102 / 07
RG 07 / 01734
BM / VG
JUGT
Conseil de Prud' hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
15 Mars 2007
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud' Hommes-
APPELANTE :
Mme Mélanie X...
...
...
Représentant : Me Blandine OLIVIER DENIS (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIMEE :
SA DAYTONA
21 et 23 Rue de la Vanne
92120 MONTROUGE
Représentant : Me Florence ACHACHE (avocat au barreau de PARIS) substituée par Me DELHALLE
DEBATS : à l' audience publique du 15 Novembre 2007
Tenue par B. MERICQ
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE
H. LIANCE
: CONSEILLER
A. COCHAUD- DOUTREUWE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE /
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1. Mélanie X... a été engagée le 30 octobre 2002 comme animatrice commerciale par la société (SA) Daytona, prestataire de services en matière de publicité, selon contrat dit " à temps partiel annuel " souscrit pour une durée de travail minimale de 150 heures par an.
Critiquant les conditions d' exécution par son employeur du dit contrat, Mélanie X... a saisi le conseil de prud' hommes de Valenciennes- d' abord (selon requête du 26 octobre 2005) pour obtenir l' exécution correcte du contrat de travail puis (selon conclusions déposées le 23 mars 2006) pour en voir ordonner la requalification en contrat à temps complet et prononcer la résiliation judiciaire.
Elle a entre- temps, selon décision prise le 5 avril 2006 par la société Daytona (dans le cadre d' un processus engagé le 21 mars 2006), fait l' objet d' un licenciement pour faute grave.
2. Ainsi saisi sur demande formée par Mélanie X..., le conseil de prud' hommes de Valenciennes a pour l' essentiel, selon jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2007 auquel il est entièrement fait référence pour l' exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens de la partie demanderesse :
- dit la rupture du contrat de travail intervenue à l' initiative de Mélanie X...,
- condamné la société Daytona à payer à Mélanie X... un double rappel d' indemnités kilométriques, outre frais irrépétibles en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté Mélanie X... du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Mélanie X... a relevé appel de ce jugement.
3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l' audience, Mélanie X... reprend et précise devant la cour ses moyens et prétentions de première instance pour faire juger en substance que :
* le contrat de travail intermittent que lui a fait souscrire la société Daytona est illicite,
* il y a lieu à requalification à temps complet,
* elle- même a droit à rappel de salaires et d' heures supplémentaires,
* la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de l' employeur, avec toutes conséquences pécuniaires que de droit,
* le licenciement ultérieur est inopérant et, en toute hypothèse, sans cause réelle et sérieuse.
4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l' audience, la société Daytona explique la licéité du contrat de travail intermittent tel qu' appliqué, notamment en suite de l' accord d' entreprise du 4 avril 2003 et des avenants signés par la salariée, qui ne peut être requalifié en temps complet alors que l' intéressée n' était pas à la disposition de l' employeur ; elle conteste les rappels de salaires revendiqués et les heures supplémentaires prétendues, qui n' ont pas lieu d' être.
Elle soutient que le licenciement, dont le processus a été engagé avant la demande en résiliation judiciaire, doit être examiné et validé, Mélanie X... ayant refusé sans motif valable toutes missions à partir de septembre 2005 ; à titre subsidiaire, elle conteste les chiffres réclamés contre elle.
Au cas où la cour entendrait examiner la question de la résiliation judiciaire, elle plaide le nécessaire rejet de l' action.
Enfin, elle sollicite l' infirmation du jugement quant aux indemnités kilométriques, non justifiées.
* * *
DISCUSSION :
A) Sur les réclamations de Mélanie X... en rapport avec l' exécution du contrat de travail :
1. Le contrat de travail que la société Daytona a fait souscrire le 30 octobre 2002 à Mélanie X... est analysé par les parties, spécialement par l' employeur, comme s' inscrivant dans le cadre du " travail intermittent " tel que décrit aux articles L. 212- 4- 12 à L. 212- 4- 15 du code du travail (rédaction loi no 2000- 37 du 19 janvier 2000).
Pourtant, il n' est justifié d' un accord d' entreprise pour l' application de l' intermittence au sein de la société Daytona qu' à compter du 4 avril 2003.
D' autre part, l' intermittence selon le dispositif légal suppose une alternance, plus ou moins régulière, de périodes travaillées et de périodes non travaillées selon l' activité de l' entreprise.
Or l' exécution du contrat par les parties ne révèle pas une telle alternance.
En effet, si le contrat a prévu un minimum d' heures à assurer par l' employeur à la salariée de 150 heures par an, celles- ci officiellement réparties sur les mois de décembre et janvier, et spécifié expressément qu' il était à temps " partiel ", il s' avère que- en tout cas à compter de juin 2003- la société Daytona a employé Mélanie X... :
* chaque mois sans solution de continuité
* et, sous couvert d' un avenant signé pour chaque mission, pour une durée mensuelle proche d' un temps complet voire excédant la durée légale du travail : par exemple, Mélanie X... a effectué 172, 5 heures en juillet 2003, 180 heures en août 2003, 157, 5 heures en septembre 2003 ; encore en 2005, elle a travaillé 202, 5 heures en mars, 150 heures en avril, 157, 5 heures en mai.
En méconnaissance des prescriptions de l' article L. 212- 4- 13, la durée annuelle minimale telle que prévue à l' origine (150 heures par an) a été sur plusieurs mois d' affilée dépassée de plus du tiers au point que la salariée a même, à plusieurs reprises, effectué un temps complet voire un temps supérieur.
Ainsi le contrat en cause s' est- il transformé en un contrat de travail " à la demande ", incompatible avec les prescriptions du code du travail (dont l' article L. 212- 4- 13 sus- cité) et avec le respect de la vie privée de la salariée... laquelle a été mise dans l' impossibilité de rechercher auprès d' un autre employeur un travail complémentaire.
2. Il se déduit de ces considérations que le contrat de travail " intermittent " ne répondait à aucune prescription ou exigence légales.
Compte tenu de la façon dont ce contrat a été appliqué (grande irrégularité des horaires effectués, quasi temps complet sur une grande partie de la période d' emploi puis diminution d' horaires à compter de juin 2005, travail à la demande), c' est à raison que Mélanie X... soutient qu' elle a été à la disposition de son employeur, dans l' impossibilité de trouver un autre emploi à temps partiel.
Il y a donc lieu à requalification en emploi à temps complet.
3. À partir de juin 2005, la société Daytona a modifié sa pratique en ne proposant plus à Mélanie X... que des durées réduites (deux missions représentant 105 heures en juin, une mission représentant 105 heures en juillet, aucune proposition pour septembre ou octobre 2005- sachant que le mois d' août correspondait à la prise de congés) puis, alors que le processus prud' homal était engagé à l' initiative de la salariée, que des missions ponctuelles en décembre 2005 / janvier 2006 puis en mars 2006.
Également, la société Daytona n' a pas répondu clairement aux protestations de la salariée et / ou de son conseil à partir de juin 2005.
4. Ce comportement de mauvaise foi, et qui ne répondait pas aux exigences de la relation de travail que Mélanie X... analysait- à raison (voir supra)- comme à temps complet, a eu pour résultat que, de fait, Mélanie X... n' a plus travaillé à compter de septembre 2005.
La société Daytona n' a fait aucune proposition de mission pour septembre et octobre 2005.
La proposition qui a été faite par lettre du 25 octobre 2005 pour trois missions (alternatives) à exécuter en novembre 2005 ne respectait pas le délai de prévenance de 15 jours prévu à l' accord d' entreprise (article 6).
Mélanie X... a encore reçu une proposition pour fin décembre 2005 / début janvier 2006 puis pour mars 2006... mais, dans chaque cas, les trois missions alternatives proposées ne représentaient qu' une durée très réduite.
Derechef, ces propositions ne correspondaient pas au temps complet que Mélanie X... revendiquait à raison.
La société Daytona est ainsi responsable de ce que Mélanie X... n' a pas travaillé sur cette période.
5. Mélanie X... tire à juste titre de cette situation un droit à rappel de salaires.
Pour la période juin / juillet 2005 (travaillée mais seulement pour un temps partiel), la réclamation formulée à hauteur de 721, 76 € (outre congés payés) est fondée.
Pour le mois d' août 2005 (période de prise des congés payés), il n' est rien réclamé.
Pour la période septembre 2005 / mars 2006 (le licenciement étant intervenu au 5 avril 2006, qui a caractérisé en toute hypothèse la rupture de la relation de travail), la société Daytona aurait dû proposer à Mélanie X... des missions correspondant à du temps complet.
Sur la base des calculs proposés par Mélanie X..., un rappel de salaires est dû à hauteur de :
7 X 151, 57 X 7, 61 = 8. 074, 13 € brut.
Il n' est pas justifié d' ajouter des dommages- intérêts.
6. Mélanie X... réclame un rappel d' indemnités kilométriques.
Le principe de ces indemnités était prévu au contrat de travail et de telles indemnités ont été réglées de façon continue sur toute la période de l' emploi.
Cela posé, Mélanie X... a élaboré un tableau détaillé des indemnités qu' elle aurait dû percevoir compte tenu de l' éloignement, par rapport à son domicile, des sites de travail ; la contestation de la société Daytona ne s' appuie quant à elle sur aucun calcul et aucun justificatif.
Il y a lieu de faire droit à la réclamation, dans les termes revendiqués.
7. Mélanie X... réclame un rappel de prime d' objectif pour mai 2005.
Cependant, elle n' indique pas clairement le fondement de sa demande, qui ne ressort pas à l' évidence du contrat de travail.
8. Mélanie X... réclame paiement d' heures supplémentaires sur toute la période d' emploi.
Elle fonde pour l' essentiel son calcul sur le fait que le contrat était prévu à temps partiel pour 150 heures par an en sorte que toutes les heures accomplies au- delà de 165 heures par an (c' est à dire la durée convenue augmentée d' un dixième) devraient être considérées comme des heures supplémentaires.
Un tel raisonnement ne peut être accepté dès lors que Mélanie X... a au premier chef demandé- et obtenu, au motif du temps quasi- complet effectué sur de nombreux mois- la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet.
Cela posé, Mélanie X... a, certains mois, effectué un travail d' une durée excédant la durée légale du travail (par exemple : 172, 5 heures en juillet 2003, 180 heures en août 2003, 172, 5 heures en octobre 2003) sans que lui soient rémunérées des heures supplémentaires au taux majoré.
Cette situation anormale- mais qui n' est caractérisée qu' à quelques reprises- justifie l' octroi de dommages- intérêts.
B) Sur les réclamations de Mélanie X... en rapport avec la rupture du contrat de travail :
1. Mélanie X..., qui avait engagé son procès prud' homal en octobre 2005 à fins d' exécution par l' employeur de ses obligations et de " réintégration dans le poste de travail aux conditions contractuelles ", a, constatant que la société Daytona persistait à méconnaître ses droits et modifiant les termes de sa demande, sollicité par conclusions déposées devant le conseil de prud' hommes et adressées à la société Daytona le 23 mars 2006 la résiliation judiciaire du contrat de travail.
À cette date, la relation de travail n' était pas encore rompue par le licenciement opéré par la société Daytona (la lettre de licenciement est datée du 5 avril 2006) ; le fait que le processus de licenciement avait déjà été entamé par l' envoi par lettre datée du 21 mars 2006 de la convocation à entretien préalable est sans portée.
Il appartient donc à la cour de statuer sur la demande de résiliation.
2. Les griefs invoqués par Mélanie X... sont pertinents puisque, de fait, la société Daytona a imposé à sa salariée un contrat illicite puis a pratiqué des horaires aléatoires (spécialement avec diminution à partir de juin 2005) qui ne correspondaient plus au temps quasi complet qui avait été appliqué pendant plusieurs mois d' affilée et pénalisaient ainsi la salariée.
À partir de juin 2005, la société Daytona n' a plus proposé de missions régulières à Mélanie X... voire- par exemple en octobre 2005 ou en février 2006- n' a plus proposé du tout de missions.
Cette situation conduit à considérer que la résiliation judiciaire est encourue aux torts de l' employeur, avec nécessairement les effets d' un licenciement prononcé sans motif réel ni sérieux.
3. Pour répondre plus précisément à l' argumentation de la société Daytona et même à admettre, ainsi qu' elle y invite, que la relation de travail a été rompue par le licenciement en sorte que la demande en résiliation serait sans objet, il faut, pour l' appréciation du bien fondé du dit licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par la salariée au soutien de sa demande en résiliation dès lors qu' ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
Cela posé, la lettre de licenciement pour faute grave du 5 avril 2006 est ainsi motivée :
" Suite à de nombreuses relances pour vous proposer des missions conformément à votre contrat de travail en date du 30 octobre 2002, notamment celle du 25 octobre 2005, celle du 20 décembre 2005 et celle du 6 mars 2006, la société ne peut que prendre acte du fait que vous n' avez pas daigné répondre à ces propositions et avez rendu impossible l' exécution de votre contrat de travail ".
Ainsi la société Daytona a- t- elle licencié Mélanie X... parce que celle- ci refusait, et ce de façon réitérée, d' exécuter des missions proposées.
Or, compte tenu de ce que la société Daytona, méconnaissant les droits de Mélanie X..., se bornait à lui proposer des missions non conformes au temps complet du contrat voire, certains mois, ne lui proposait pas de mission du tout, Mélanie X... était fondée à refuser les propositions insuffisantes qui lui étaient faites.
Mélanie X... n' a, ce faisant, commis aucune faute.
La faute grave qui lui est reprochée n' est ainsi pas caractérisée, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Les conséquences pécuniaires que Mélanie X... entend voir tirer de cette situation sont pour l' essentiel pertinentes :
* la résiliation prend nécessairement effet au jour du licenciement en ce qu' il a caractérisé la rupture définitive de la relation de travail : il n' est ainsi pas dû de salaires au- delà du 31 mars 2006 (autrement dit, les rappels de salaires ordonnés supra remplissent Mélanie X... de ses droits),
* une indemnité de préavis calculée sur un salaire brut à temps complet et correspondant à deux mois est due (outre congés payés y afférents),
* l' indemnité de licenciement est due dans les termes revendiqués,
* compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l' entreprise et de l' effectif de celle- ci, la cour est en mesure, en application des dispositions de l' article L. 122- 14- 4 du code du travail, de fixer l' indemnisation du préjudice à la somme indiquée au dispositif du présent arrêt,
* il n' y a pas lieu à octroi de dommages- intérêts supplémentaires, le préjudice moral invoqué par Mélanie X... étant indemnisé par la somme ci- dessus fixée,
* il y a lieu en outre d' ordonner d' office le remboursement par la société Daytona à l' Assédic des indemnités de chômage par elle éventuellement servies à Mélanie X..., dans la limite de six mois.
5. Les intérêts au taux légal courent sur les créances de nature salariale (rappel de salaires, préavis, congés payés y afférents, etc...) à compter de la date de la réception par l' employeur de la convocation en conciliation (8 novembre 2005) et sur les créances de nature indemnitaire (dommages- intérêts) à compter du présent arrêt.
Les éléments de la cause justifient que soit allouée à Mélanie X..., pour l' ensemble du procès, la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS :
- infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
ET, STATUANT À NOUVEAU :
- requalifie en contrat à temps complet la relation de travail ayant existé entre la société Daytona et Mélanie X... ;
- prononce la résiliation de la relation de travail, aux torts de la société Daytona, à effet au 5 avril 2006 ; dit que cette rupture produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Daytona à payer à Mélanie X... les sommes suivantes :
+ 721, 76 € brut (sept cent vingt et un euros et soixante-seize cts) à titre de rappel de salaires sur la période juin et juillet 2005
+ 72, 17 € brut (soixante douze euros et dix sept cts) au titre des congés payés y afférents
+ 8. 074, 13 € brut (huit mille soixante quatorze euros et treize cts) à titre de rappel de salaires sur la période septembre 2005 à mars 2006
+ 807, 41 € brut (huit cent sept euros et quarante et un cts) au titre des congés payés y afférents
+ 225, 60 € (deux cent vingt-cinq euros et soixante cts) à titre de rappel d' indemnités kilométriques pour juillet 2005
+ 1. 649, 60 € (mille six cent quarante neuf euros et soixante cts) à titre de rappel d' indemnités kilométriques pour la période juin 2003 / mai 2006
+ 2. 320, 00 € brut (deux mille trois cent vingt euros) à titre d' indemnité compensatrice de préavis
+ 232, 00 € brut (deux cent trente-deux euros) au titre des congés payés y afférents
+ 288, 33 € (deux cent quatre-vingt-huit euros et trente-trois cts) à titre d' indemnité de licenciement
+ LE TOUT outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2005
+ 1. 000, 00 € (mille euros) à titre de dommages- intérêts pour non- paiement des heures supplémentaires au taux majoré
+ 7. 000, 00 € (sept mille euros) à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
+ 2. 000, 00 € (deux mille euros) en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la totalité de l' instance
+ LE TOUT outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- ordonne le remboursement par la société Daytona à l' Assédic des indemnités de chômage par elle éventuellement servies à Mélanie X... du jour de son licenciement, dans la limite de six mois ;
- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la société Daytona aux entiers dépens de la première instance et de l' instance d' appel.
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