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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 2003 par la société Castorama France, laquelle relève de la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 ; qu'il occupait, depuis le 1er mai 2007, les fonctions de responsable sécurité maintenance catégorie cadre coefficient 320 ; que la société Castorama France a mis en place, depuis 1986, une grille interne de classification et de rémunération des cadres ; que, licencié le 14 juin 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié tendant d'une part à son classement, à compter du 1er mai 2008, au coefficient 400 de la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, d'autre part au paiement des rappels de salaire correspondant au coefficient 400 de la grille interne de classification, l'arrêt retient que la convention collective prévoit que si la première année l'intéressé se voit appliquer le coefficient 320, la deuxième année il doit bénéficier du coefficient 400 et que les grilles des salaires internes à la société Castorama France prévoient, pour le coefficient 400, une rémunération mensuelle brute de 3 088 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience par lesquelles il faisait valoir que le salarié ne pouvait prétendre, dès lors qu'elles ont le même objet et la même cause, à l'application cumulée des dispositions de la convention collective nationale pour la classification et de la grille interne des salaires définis sur la base d'une classification différente propre à la société Castorama France pour le calcul de rappel de salaire dû, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castorama France à payer à M. X... un rappel de salaire conventionnel et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CASTORAMA FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 19.223,33 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et 1.922,33 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un CDI du 1er février 2003 M. Gaby X... a été engagé par la SAS CASTORAMA FRANCE en qualité de responsable sécurité maintenance, statut agent de maîtrise. Par avenant du 1er mai 2007 M. Gaby X... a été promu cadre. Par lettre du 7 mai 2010, remise en mains propres, la SAS CASTORAMA FRANCE a convoqué M. Gaby X... à un entretien préalable en vue de licenciement avec, dans l'attente de l'entretien, dispense d'activité rémunérée et, par lettre du 14 juin 2010, son licenciement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 3.202 € C'est dans ce contexte que M. Gaby X..., qui contestait le motif de son licenciement, a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu le jugement dont les dispositions sont ci-dessus rappelées. M. Gaby X... poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et son infirmation quant aux quanta qui lui ont été alloués. Il sollicite - 57.636 € (au lieu de 26.120,97 €) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 325.362,48 € à titre de rappel de salaire sur astreintes, de 2005 à 2010, - 32.536,25 € pour les congés payés afférents, - 56.067,40 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, - 20.000 € pour non-respect du repos hebdomadaire et quotidien, - 21,244 € au titre du rappel de salaire conventionnel, - 2.144,40 € pour les congés payés afférents, outre 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande aussi l'exécution provisoire de la décision, La SAS CASTORAMA FRANCE conclut au débouté de M. Gaby X... de toutes ses demandes. SUR CE, Sur le licenciement Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait reproche à M. Gaby X... - d'un vol de documents comptables dans le bureau du contrôleur de gestion à la suite duquel il n'aurait pas pris les dispositions qui s'imposaient, - de la découverte par un salarié (M. Y...) d'un produit du magasin (tube de mastic) dans son casier de vestiaire, ceci sans qu'il y ait d'intervention du service de sécurité, de ce que M. Z... avait procédé à la fermeture du magasin le 13 février 2010 alors que M. Gaby X... était planifié pour le faire, et ce sans que la direction en soit avertie, - de ce que le même M. Z... figurait parmi les personnes à contacter en cas d'incident, ceci sans validation de la direction, - d'une carence dans la mise en place des actions de formation destinées à certains salariés, - de manquements dans la sécurité du matériel (racks, zones de stockage, outils tranchants...) ; Mais qu'il convient de constater, -sur le premier grief, que M. Gaby X... a fait procéder au changement de serrure dans les 15 jours suivant l'incident, sans que cela pose problème, - sur le 2ème grief, que l'incident allégué n'est pas daté et que l'employeur ne précise pas en quoi M. Gaby X... aurait une quelconque responsabilité dans sa survenance, - sur le 3ème grief, qu'il résulte d'un email du 19 janvier 2010 adressé par M. Gaby X... à M. A... directeur du magasin que la fermeture du 13 février 2010 devait bien être effectuée par M. Z..., - sur le 4ème grief que l'annexe au contrat de maintenance à effet du 13 août 2004 mentionne le nom de M Z... en tant que "personne à contacter",- sur le 5ème grief , que M. Gaby X... justifie avoir assuré le suivi des formations proposant, notamment, 4 formations de cariste à la suite de quoi M. B... y a été inscrit, - sur le 6ème grief, que M. Gaby X... justifie avoir consigné sur le journal "événements" du magasin, sous forme d'alertes, les interrogations et propositions qu'il estimait utiles dans ce domaine ; Qu'il s'ensuit que les griefs émis par l'employeur ne sont ni pertinents ni sérieux et seraient, en tout état de cause, s'ils étaient avérés, ce qui n'est pas le cas, en contradiction avec le "bonus performance" accordé au salarié en mars 2010 soit 3 mois avant le licenciement ; Considérant que c'est donc par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont jugé le licenciement de M. Gaby X... par la SAS CASTORAMA FRANCE sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Que, réformant le jugement sur le quantum alloué à M. Gaby X..., la cour indemnisera le salarié de ce chef de préjudice, en tenant compte de la moyenne de ses 3 derniers salaires (avril, mai, juin 2010) et de son ancienneté dans la société, à hauteur de 40.000 € (au lieu de 26.120,97 €) ; Sur les réclamations au titre des astreintes sur 5 années de 205 à 2010 : Que M. Gaby X... ne peut soutenir sérieusement qu'il était d'astreinte 365 jours par an de 21 h à 7 h du matin, étant observé que si tel avait été le cas il n'aurait pas manqué (en 5 années) d'attirer l'attention de son employeur sur cette anomalie ; que si les factures d'intervention produites font état du fait qu'elles sont consécutives à des demandes de M. Gaby X... , il s'agit de factures ponctuelles ne pouvant, en aucun cas, laisser présumer une astreinte permanente de M. Gaby X... mais seulement un travail effectif ; Que c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande financière formulée dans ce contexte tout comme la demande au titre des congés afférents et du travail dissimulé ainsi que du non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire découlant des astreintes alléguées Sur la demande de rappel de salaire conventionnel : Que par avenant du 1er mai 2007 M. Gaby X... a été promu cadre au coefficient 320 alors qu'il était agent de maîtrise antérieurement ; Que la convention collective du bricolage prévoit que si la première année le salarié se voit appliquer la coefficient 320, la 2ème année il doit bénéficier du coefficient 400 ; Que les grilles des salaires résultant des NAO 2009 et 2010 prévoient, quant à elles, une rémunération mensuelle brute de 3.088 € pour le coefficient 400 ; que force est de constater à la lecture des bulletins de salaire de M. Gaby X... que sa rémunération brute était de 2.300 € postérieurement au 1er mai 2008, et ce, jusqu'à novembre 2008 où elle est passée à 2.330 € jusqu'à janvier 2010 où elle a atteint 2350 € ; Que M. Gaby X... est donc fondé à réclamer un complément de salaire conventionnel à compter du 1 er mai 2008 lequel doit être calculé comme suit : - 1er mai 2008 au 30 octobre 2008 : 708 € X 6 mois = 4248 € - 1er novembre 2008 au 31 décembre 2009: 678 € X 14 mois = 9.492 € - 1er janvier 2010 à la date du licenciement y compris préavis de 3 mois : 658 € X 8 mois + 10 jours = 5.264 € + 219,33 €, soit un total dû de 19.223,33 € outre les congés payés afférents pour 1.922,33 € ; Que l'équité commande de condamner la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. Gaby X... 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer les prétentions des parties et leurs moyens, de manière succincte ou sous forme d'un visa de leurs dernières conclusions ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la société CASTORAMA FRANCE conclut au débouté de toutes les demandes du salarié, sans exposer de quelque manière que ce soit les moyens soutenus par l'exposante pour s'opposer à ces demandes, ni viser ses conclusions d'appel ; que lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de rappel de salaire conventionnel du salarié, la cour d'appel n'a en outre ni discuté, ni réfuté les moyens invoqués par la société CASTORAMA FRANCE dans ses conclusions d'appel (p. 4 à 11) et à l'audience pour contester cette demande ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque les salaires applicables dans l'entreprise sont fixés chaque année par accord collectif ou, à défaut, engagement unilatéral de l'employeur sur la base d'une classification différente de celle de la convention collective de la branche, un salarié ne peut prétendre à l'application cumulée des dispositions de la convention collective de la branche définissant les classifications et de la grille de salaire interne définie sur la base d'une classification différente ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux prétentions du salarié tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant au salaire du coefficient 400 de la grille interne d'entreprise, la société CASTORAMA FRANCE soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 4 à 11), que le coefficient 400 de la grille de classification de la convention collective du bricolage ne coïncide pas avec le coefficient 400 de la grille de classification interne à l'entreprise, sur la base de laquelle sont fixés chaque année, soit par accord collectif, soit par engagement unilatéral, les salaires applicables dans l'entreprise et que l'emploi de Monsieur X... était classé au coefficient 320 dans la grille interne de classification ; que, pour accorder à Monsieur X... un rappel de salaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la convention collective du bricolage prévoit qu'après un an au coefficient 320, le salarié doit être classé au coefficient 400 et que les grilles de salaire résultant des négociations annuelles obligatoires 2009 et 2010 dans l'entreprise prévoient une rémunération brute mensuelle de 3.088 euros pour le coefficient 400 ; qu'en se prononçant de la sorte, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposante tiré de ce que les grilles de salaire issues de la négociation annuelle obligatoire sont basées sur une classification propre à l'entreprise, différente de celle de la branche, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté M. X... de ses demandes relatives aux astreintes, aux repos quotidiens et hebdomadaires et au travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE M. Gaby X... ne peut soutenir sérieusement qu'il était d'astreinte 365 jours par an de 21 h à 7 h du matin, étant observé que si tel avait été le cas il n'aurait pas manqué (en 5 années) d'attirer l'attention de son employeur sur cette anomalie ; que si les factures d'intervention produites font état du fait qu'elles sont consécutives à des demandes de M. Gaby X..., il s'agit de factures ponctuelles ne pouvant, en aucun cas, laisser présumer une astreinte permanente de M. Gaby X... mais seulement un travail effectif ; que c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande financière formulée dans ce contexte tout comme la demande au titre des congés afférents et du travail dissimulé ainsi que du non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire découlant des astreintes alléguées ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il s'agit de déterminer si le salarié se trouve en période d'astreinte et s'il peut, à ce titre, percevoir une rémunération, les juges du fond sont tenus d'examiner la situation réelle du salarié indépendamment des stipulations du contrat de travail et notamment s'il existe un service d'astreinte dans l'entreprise pour permettre de joindre systématiquement un ou plusieurs responsable de la société en cas de problème sur l'un de ses sites afin qu'ils interviennent en cas de nécessité ; de sorte qu'en se bornant à considérer, en l'espèce, qu'il était improbable que M. X... ait été d'astreinte toutes les nuits de 21 heures à 7 heures sans protester, sans rechercher si le fait qu'il figurait sur une liste de personnes à contacter la nuit pour intervenir en cas de difficulté ne faisait pas nécessairement ressortir qu'il était soumis à des astreintes nocturnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de l'intention de renoncer ; de sorte qu'en déduisant l'absence d'astreintes nocturnes de ce que M. X... n'avait pas, pendant 5 années, attiré l'attention de son employeur sur l'anomalie constituée par la soumission à une astreinte nocturne permanente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 15, aliénas 2 à 7) que le refus, de la part de la société CASTORAMA, de communiquer, malgré sommation réitérée, les rapports de la société de télésurveillance était révélateur de la volonté de la société CASTORAMA de dissimuler le « tabou » constitué par l'accomplissement, par certains salariés, de nombreuses heures d'astreinte sans aucune contrepartie financière ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne pouvait « soutenir sérieusement qu'il était d'astreinte 365 jours par an de 21 h à 7 h du matin », sans répondre, ne serait que brièvement ou implicitement au moyen tiré de la volonté de dissimulation de nombreuses heures d'astreinte révélée par le refus de communiquer les rapports de la société de télésurveillance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.