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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que des désordres s'étant produits dans des lieux loués et le locataire s'étant abstenu de régler ses loyers, par procès-verbal de conciliation du 12 août 1997 il a été mis fin au litige existant entre le cabinet Simmon, agent immobilier représentant le propriétaire d'un local donné en location à Mme X... et cette dernière ; que le premier s'engageait à achever les travaux nécessaires à l'étanchéïté avant la fin du mois d'août 1997 et que Mme X... devait régler régulièrement le montant du loyer à partir du premier août 1997 tant qu'elle resterait dans les lieux mais devait verser une somme représentant un arriéré au cas où elle serait restée présente après le 31 décembre 1997 ;
Attendu que pour confirmer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Mme X... et de M. Y... et les condamner à payer les loyers arriérés échus au mois d'avril 1998, la cour d'appel a énoncé que le procès-verbal de conciliation conservait sa force obligatoire que l'accord ait été respecté ou non, pour tout ce qui concerne le litige tel qu'il avait été transigé ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le 27 octobre 1997, un huissier avait signalé une humidité toujours présente, ce dont il déduisait que les travaux nécessaires n'avaient pas été réalisés avant la fin du mois d'août et que la transaction ne pouvait dès lors être opposée par l'un des cocontractants à l'autre que s'il en avait respecté les conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Les Turlures aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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