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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à deux amendes de 3 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Fragnier, greffier, n'a été présente que lors du prononcé de l'arrêt et non lors des débats ;
"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, celui-ci doit non seulement assister à l'audience lorsque la décision est prononcée, mais doit également assister aux débats" ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du greffier lors des débats ;
Qu'en effet, le greffier présent lors du prononcé de la décision est présumé avoir également assisté aux débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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