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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-12.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-12.007

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont les bureaux sont, cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale) au profit de : 1°) M. René Y..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue de la Cartoucherie n° 40, 2°) Le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, dont les bureaux sont à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), (direction hôpital Nord), 3°) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont les bureaux sont cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Marie-Louise Y... ayant été admise en service "long séjour" de l'hopital Nord de Clermont-Ferrand du 24 mars au 20 mai 1982, date de son décès, son fils a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge des frais afférents à ce séjour ; qu'après avoir par lettre du 18 janvier 1983 informé M. Y... que ces frais seraient pris en charge au titre de l'assurance maladie, la caisse, suivant un avis rectificatif de son médecin conseil, lui a notifié le 23 mars 1983 une décision de refus ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Riom 6 janvier 1988) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé par des motifs tenant au caractère définitif de la décision initiale, alors d'une part, que consécutive à un avis médical erroné parce que rendu au vu d'un dossier incomplet, elle était dépourvue d'autorité en sorte que la caisse a pu valablement revenir sur cette décision après un avis médical rectificatif pris à l'examen du dossier complété par des éléments nouveaux ; et alors d'autre part, que les dépenses d'hébergement des établissements et unités de long séjour sont à la charge des usagers, ou à défaut, de l'aide sociale, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 174-5, L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, 4, 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Mais attendu que la caisse primaire n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que lors de sa décision initiale de prise en charge, la situation réelle de l'assurée lui ait été dissimulée, la cour d'appel a pu considérer que cette décision individuelle prise en connaissance de cause, qui n'avait pas été rapportée dans le délai du recours contentieux, liait l'organisme social ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz