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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° R 21-11.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° R 21-11.115 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), le 22 novembre 2017, un jugement du tribunal d'arrondissement Golossivsky de Kiev, statuant sur un recours en révision formé par M. [N] contre un jugement rendu par le même tribunal le 12 septembre 2017, a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [M].
2. Mme [M] a engagé une instance en exequatur de cette décision devant le juge français.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur, alors « que les motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour statuer sur la demande d'exequatur du jugement de divorce, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs répondant à une demande d'exequatur d'un jugement ayant fixé la pension alimentaire ; qu'en statuant par des motifs étrangers au litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour rejeter la demande d'exequatur du jugement de divorce de Mme [M] et de M. [N], rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal d'arrondissement Golossivky de Kiev, l'arrêt se prononce par des motifs qui se réfèrent à une demande d'exequatur d'un jugement rendu le 2 février 2017 par le même tribunal et d'un arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Kiev, relatifs à la responsabilité parentale et à la pension alimentaire due par M. [N] à Mme [M] pour l'enfant du couple.
6. En statuant ainsi, par des motifs étrangers à l'instance dont elle était saisie, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par Mme [M] encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme [M] de ses demandes d'exequatur du jugement rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal d'arrondissement Holossiivskiiy de Kviv (UKRAINE), par lequel le mariage contracté le 15 décembre 2012 par devant l'officier d'état civil du 4e arrondissement de LYON entre Madame [M] [F] et Monsieur [N] [C] a été dissout ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour statuer sur la demande d'exequatur du jugement de divorce, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs répondant à une demande d'exequatur d'un jugement ayant fixé la pension alimentaire ; qu'en statuant par des motifs étrangers au litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la cour d'appel est tenue de statuer sur les chefs du jugement qui lui sont déférés ; qu'en l'espèce, l'appel était dirigé contre le jugement ayant rejeté la demande d'exequatur d'un jugement de divorce ; qu'en se prononçant sur les chefs d'un jugement relatif à une demande d'exequatur du jugement ayant fixé la pension alimentaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par Mme [M] encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme [M] de ses demandes d'exequatur du jugement rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal d'arrondissement Holossiivskiiy de Kviv (UKRAINE), par lequel le mariage contracté le 15 décembre 2012 par devant l'officier d'état civil du 4e arrondissement de LYON entre Madame [M] [F] et Monsieur [N] [C] a été dissout ;
ALORS QUE PREMIEREMENT, il incombe à la partie, qui exerce un recours devant le juge étranger contre une décision rendue à son encontre, de faire valoir devant le juge étranger le moyen tiré de son incompétence ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'accueil du jugement du 22 novembre 2017, Monsieur [N] faisait valoir que le juge ukrainien n'était pas compétent ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que Monsieur [N] ait saisi le juge ukrainien d'un recours en révision, ayant donné lieu au jugement du 22 novembre 2017 dont l'exequatur était demandé, sans invoquer l'incompétence du juge Ukrainien, ne rendait pas irrecevables les moyens dont il se prévalait pour s'opposer à l'accueil du jugement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE DEUXIEMEMENT, la partie qui a exercé, dans l'ordre étranger, les voies de recours lui permettant d'obtenir la révision ou la réformation d'une décision rendue en méconnaissance des droits de la défense ou affectée d'une fraude est irrecevable à invoquer, pour s'opposer à l'accueil de la décision rendue sur son recours, les irrégularités propres à la décision révisée ou réformée ; qu'en l'espèce, Monsieur [N] faisait valoir qu'une violation de l'ordre public de procédure et une fraude résultaient de ce que Madame [M] avait intentionnellement mentionné dans la requête ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2017 une adresse qui n'était pas la sienne ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que la décision dont l'exequatur a été demandé a été rendue au contradictoire de Monsieur [N] et sur la base de sa véritable adresse, à la suite du recours en révision qu'il a formé contre le jugement du 28 avril 2017, ne rendait pas irrecevables les moyens dont il se prévalait pour s'opposer à l'accueil du jugement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par Mme [M] encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme [M] de ses demandes d'exequatur du jugement rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal d'arrondissement Holossiivskiiy de Kviv (UKRAINE), par lequel le mariage contracté le 15 décembre 2012 par devant l'officier d'état civil du 4e arrondissement de LYON entre Madame [M] [F] et Monsieur [N] [C] a été dissout ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la compétence indirecte du juge étranger, qui se distingue de la compétence directe du juge français, est établie lorsque le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi ; qu'en écartant la compétence indirecte du juge ukrainien aux motifs impropres que Madame [M] n'établissait pas résider ou être domiciliée en Ukraine quand ils constataient que Madame [M] était de nationalité ukrainienne, les juges du fond ont violé l'article 509 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si la compétence indirecte du juge étranger suppose, outre l'existence d'un lien caractérisé entre le litige et le pays dont le juge a été saisi, que ce choix n'ait pas eu pour objet de faire échec à une décision ou à une procédure engagée en France, au cas d'espèce, les juges du fond n'ont pas constaté que la saisine du juge étranger avait eu un tel objet ; que dès lors, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que le jugement du 22 novembre 2017 avait rendu suite au recours de Monsieur [N] dans le cadre d'une procédure contradictoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère est exclue dès lors qu'une partie a eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une voie de recours et qu'elle a effectivement formé un recours ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que le jugement du 22 novembre 2017, dont l'exequatur était demandé, avait rendu suite au recours de Monsieur [N] contre le jugement du 28 avril 2017, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, la fraude suppose qu'une manoeuvre conduise un juge étranger en principe incompétent à se reconnaître compétence, fasse échec à une procédure introduite en France, ou porte atteinte aux droits de l'autre partie ; qu'en s'abstenant d'établir en quoi la manoeuvre imputée à Madame [M] avait eu une incidence concrète sur la compétence du juge ukrainien, sur une éventuelle procédure introduite en France ou sur les droits de Monsieur [N], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, et en tout cas, la fraude ne peut faire échec à l'accueil d'une décision étrangère que lorsque la manoeuvre frauduleuse est commise dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la décision dont l'exequatur est demandé ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que le jugement du 22 novembre 2017, dont l'exequatur était demandé, avait été rendu contradictoirement, à la suite du recours de Monsieur [N], sur la base de sa véritable adresse et non sur la base de l'adresse indiquée par Madame [M] dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2017, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile.