jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moteurs Baudouin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de M. Yvon Y..., demeurant ...,
3 / de la société SAMAP, dont le siège est ...,
4 / de la société Paxman Diesels Ltd, dont le siège est Paxman Works Hythe Hill Colchester, Essex C01 2HW (Grande-Bretagne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Moteurs Baudouin, de Me Capron, avocat de la société Paxman Diesels Ltd, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 mai 1999, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Moteurs Baudouin se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 20 juin 1996 au profit de MM. X... et Y... et des sociétés SAMAP et Paxman Diesels Ltd ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Moteurs Baudouin de son désistement du pourvoi ;
Condamne la société Moteurs Baudouin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paxman Diesels Ltd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard