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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Compagnie générale de casse CGCA Auto choc (société CGCA) , titulaire de la marque semi figurative "Auto choc", déposée le 21 avril 1988, enregistrée sous le n° 1 530 890 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 9, 11, 12 et 39 des pièces, pièces détachées d'occasion pour automobiles, transport, entrepôt, a, après mise en demeure, poursuivi judiciairement la société Choc auto, qui a pour activité tous travaux de carrosserie, tôlerie, réparation et vente de véhicules, à l'effet de voir juger que la dénomination Choc auto constituait la contrefaçon de la marque qu'elle avait déposée, ordonner à cette société de changer de dénomination sociale et d'obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon de la marque Auto choc, l'arrêt retient que la société CGCA, qui pratique une présélection sophistiquée de pièces détachées automobiles en vue de leur revente, se présente comme le "leader" européen de la pièce de réemploi en matière de technologie et a acquis dans son secteur d'activité un rayonnement européen et même international, tandis que la société Choc auto présente des caractéristiques différentes dès lors que son activité consiste en des prestations de carrosserie, peinture, tôlerie, mécanique et exerce son activité dans un département où la CGCA n'a aucune succursale ; qu'il en déduit que les activités des deux sociétés et leur rayonnement géographique sont très différents et qu'une confusion dans l'esprit du consommateur moyen est à exclure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une appréciation globale du risque de confusion entre les deux signes en présence et sans rechercher si le consommateur d'attention moyenne ne pouvait croire que les pièces détachées fournies par la société Choc auto provenaient de la société CGCA dont elle reconnaissait la renommée dans ce domaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Choc auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Choc auto ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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