AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par testament olographe du 27 juillet 1984, Alain X... a déclaré léguer à titre particulier à son épouse "l'usufruit sa vie durant de ma maison de Thèmes, .... Le surplus de mes biens étant légués à mon père" ;
Attendu que c'est par une interprétation que les termes du testament rendaient nécessaire que la cour d'appel (Paris, 13 novembre 2001) a estimé que le testateur avait voulu léguer à son épouse la maison d'habitation, à l'exception du terrain agricole attenant à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.