Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de l'Ile Rousse, 24 février 1987), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté le recours formé par Mme et Melle P. contre une décision de la commission administrative refusant l'inscription de Melle P. sur les listes électorales de la commune de Rospigliani, alors que la convocation à l'audience ne lui étant pas parvenue, le jugement aurait dû être rendu par défaut et susceptible d'opposition ;
Mais attendu que le jugement constate que toutes les parties ont été régulièrement convoquées ; qu'il en résulte que les formalités légales ont été observées ;
Et attendu qu'en vertu de l'article R. 15 du Code électoral, la décision n'était pas susceptible d'opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;