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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, alinéa 1, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, 591 et 593 du même Code, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté prononcée par le magistrat instructeur à l'encontre du demandeur ;
"aux motifs que les faits de trafic de drogues dangereuses pour la santé sont d'une particulière et persistante gravité au regard de l'ordre public ; que, s'agissant d'une délinquance organisée en réseau les risques de concertation et de pression doivent être impérativement prévenus, alors que le comportement violent du demandeur a été décrit par l'une de ses co-mises en examen et que des confrontations sont à prévoir ; que le maintien en détention constitue, en l'état, I'unique moyen de prévenir de tels risques ;
"1 ) alors qu' aux termes de l'article 145, alinéa 1, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 "en toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations de contrôle judiciaire" ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les obligations de contrôle judiciaire étaient insuffisantes au regard des éléments de l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2 ) alors qu' aux termes de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "nul ne peut être privé de liberté, sauf selon les voies légales" ; que la législation interne interdit au magistrat instructeur de placer une personne en détention sans avoir préalablement constaté, par des motifs spéciaux comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en s'abstenant de le faire, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des stipulations conventionnelles susvisées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145, alinéa 1, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté prononcée par le magistrat instructeur à l'encontre du demandeur ;
"aux motifs que les faits de trafic de drogues dangereuses pour la santé sont d'une particulière et persistante gravité au regard de l'ordre public ; que, s'agissant d'une délinquance organisée en réseau, les risques de concertation et de pression doivent être impérativement prévenus, alors que le comportement violent du demandeur a été décrit par l'une de ses co-mises en examen et que des confrontations sont à prévoir ; que le maintien en détention constitue, en l'état, I'unique moyen de prévenir de tels risques ;
"1 ) alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Patrick X... faisait valoir qu'il n'avait jamais été un membre actif du réseau de trafiquants appréhendés par la police et qu'il avait été manipulé par les autres personnes mises en cause dans le dossier en sorte que le trouble à l'ordre public avait cessé d'exister ; qu'ainsi, en se bornant à faire état, par une formule générale, de ce que les faits avaient causé un trouble persistant à l'ordre public en raison de leur gravité sans répondre, fût-ce brièvement, aux conclusions du demandeur, I'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que toute décision en matière de détention provisoire ne peut être prescrite que par ordonnance spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; que méconnaît de toute évidence cette obligation la décision de la chambre d'accusation qui se borne à reproduire littéralement les énonciations de l'article 144 du Code de procédure pénale sans s'expliquer concrètement, au vu des faits de l'espèce, sur les raisons pour lesquelles la détention est I'unique moyen de parvenir aux fins énumérées par ce texte" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Patrick X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés au mis en examen, énonce que "les faits de trafic de drogues dangereuses pour la santé sont d'une particulière et persistante gravité au regard de l'ordre public" ; que les juges ajoutent que, s'agissant d'une délinquance organisée en réseau, les risques de concertation et de pression doivent être impérativement prévenus, alors que le comportement violent de Patrick X... a été décrit par l'une des personnes mises en examen et que des confrontations sont à prévoir ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique qu'aux placements en détention ou à la prolongation de celle-ci et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi précitée ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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