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Cour de cassation, 18 mai 1999. 97-86.633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-86.633

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 7 novembre 1997, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur, par un avocat au barreau de Paris ; qu'à cette déclaration est annexée une lettre, en date du 6 novembre 1997, signée de Gérard X..., " pour former pourvoi en cassation sur l'arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la 13ème chambre de la cour d'appel de Paris " ; Attendu qu'une telle lettre visant une décision de justice non encore prononcée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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