LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que l'Association éducative creusoise de la jeunesse et de la famille (l'AECJF) a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Limoges ; que, le 30 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré la demande irrecevable ; que l'AECJF a formé un recours ;
Attendu que l'AECJF explique qu'elle entend permettre au service ad hoc qu'elle a constitué depuis 1954 de poursuivre les missions que lui confient les magistrats en charge des affaires familiales ; qu'elle précise avoir structuré, pour la réalisation d'enquêtes sociales, appréciées par les magistrats concernés, un service autonome et exclusif au budget non encadré ; que l'AECJF considère qu'une lecture attentive de l'article 3 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 lui fait penser que le service pourrait être inscrit sur la liste définie à l'article 1er, puisqu'il répond aux critères énoncés par le texte et qu'il est indépendant des services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse ; qu'elle indique enfin que son recours s'appuie sur des actions engagées par des fédérations d'associations auxquelles elle adhère devant le Conseil d'Etat contre le décret du 12 mars 2009 précité ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur de droit que l'assemblée générale a retenu qu'en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, l'AECJF, qui sollicitait son inscription en qualité de personne morale et qui disposait de services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse pour l'exercice de mesures d'investigation en assistance éducative, ne pouvait faire l'objet d'une inscription sur la liste des enquêteurs sociaux ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.