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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Concorde, dont le siège est ... La Napoule,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Les Cinémas de la Guizane, société à responsabilité limitée, dont le siège est 05161 Villeneuve La Salle,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière Le Concorde, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Les Cinémas de la Guizane, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des clauses ambiguës du bail rendait nécessaire, que le loyer, égal à 5 % du chiffre d'affaires avec un minimum garanti, était annuel et que les loyers trimestriels n'étaient que des modalités du loyer annuel, la cour d'appel a déduit de ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, que la demande du bailleur, qui visait à obtenir un loyer trimestriel, était contraire aux clauses du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Le Concorde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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