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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2003), qu'un précédent arrêt avait sursis à statuer sur l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement ayant ordonné, à la demande de M. Dieudonné Y... et de sa soeur, Mme Marie-Line Y... épouse Z..., qui avaient fait établir en justice leur qualité d'enfants naturels de son mari décédé, son expulsion d'un immeuble relevant de la succession de celui-ci, dans l'attente d'une décision définitive sur la tierce opposition qu'elle avait formée contre le jugement ayant reconnu leur filiation ; que ce jugement ayant été rétracté par un arrêt du 5 février 2002, Mme X... a fait réinscrire l'affaire au rôle ;
Attendu que M. Dieudonné Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant ordonné l'expulsion de Mme X..., et, statuant à nouveau, d'avoir dit qu'il était, de même que sa soeur, irrecevable à agir, alors, selon le moyen :
1 ) que le caractère définitif d'une décision implique qu'elle soit à tout le moins passée en force de chose jugée et qu'aux termes de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours; que la cour d'appel pour statuer comme elle l'a fait retient un motif erroné puisque, pour elle, devient définitive la décision qui a tranché la contestation soumise à la juridiction laquelle se trouve dessaisie de tout pouvoir juridictionnel relativement à cette question et qui a acquis autorité de chose jugée ;
qu'ainsi la cour d'appel a une conception du caractère définitif de la décision non conforme aux dispositions de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
2 ) qu'en tout état de cause au regard de la prééminence du droit et du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devient définitive la décision insusceptible de toute voie de recours, y compris extraordinaire et ce pour éviter à terme tout risque de rétroactivité ; qu'en jugeant différemment la cour d'appel méconnaît le principe et le texte précité, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 5 février 2002 avait tranché la question de la filiation, la cour d'appel, sans méconnaître les exigences du principe et des textes visés par la seconde branche du moyen, a retenu à bon droit que cet arrêt avait autorité de chose jugée et qu'il était définitif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
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