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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marie de X... Real, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section industrie), au profit de Melle Christelle Y..., demeurant Bellevue, 24170 Sainte-Foy de Belves,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration écrite de pourvoi adressée le 20 février 1999 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Bergerac dont émane la décision attaquée n'est pas signée ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Marie de X... Real aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marie de X... Real à payer à Melle Y... la somme de 1 000 francs ou 152,45 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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