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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles Z...,
2 / Mme Arlette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble lieu-dit Bellevue, 97240 Le François,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de M. Guy X... Dawson, demeurant quartier Anse Mitan, villa Créole, 97229 Trois Ilets,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont reproché à M. X... Dawson d'avoir commis une faute qui leur avait occasionné un préjudice en maintenant et en faisant inscrire des hypothèques conventionnelles sur le bien qu'il leur avait vendu ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné M. X... Dawson à leur verser la somme de 1 000 francs en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner les époux Z... à payer à M. X... Dawson la somme de 35 000 francs pour avoir abusivement interjeté appel du jugement qu'il confirmait, l'arrêt retient que les appelants ont fait preuve d'un acharnement certain à l'égard de leur vendeur et que leur comportement est constitutif d'une légèreté blâmable alors que les premiers juges avaient relevé avec pertinence que les deux inscriptions d'hypothèque critiquées n'avaient entraîné qu'un préjudice virtuel ou symbolique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle confirmait la décision qui lui était déférée et retenait ainsi l'existence d'un dommage de principe subi par les époux Z..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus commis dans l'exercice d'une voie de recours ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une somme de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. X... Dawson aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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