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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon, sous les rubriques et spécialités interprétariat et traduction en langue arabe ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ayant refusé sa réinscription par décision du 30 novembre 2009, M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X..., après avoir rappelé l'importance des travaux d'interprétariat et de traduction qu'il a effectués au cours des années passées au profit des services de police, de gendarmerie et de la justice, expose, s'agissant du reproche qui lui est fait, qu'il a signé gratuitement des traductions de documents portugais ou albanais réalisées par M. Y..., qui était son employeur et dont il est demeuré très proche, afin de lui venir en aide en lui permettant de conserver une clientèle ; que M. X... mentionne que l'activité de traducteur est son seul moyen de subsistance et qu'il a pris conscience de la gravité de la faute qui lui est reprochée ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, relevant que M. X... avait manqué gravement à ses obligations d'expert en signant des traductions effectuées par un tiers dans une autre langue que la langue arabe, a décidé de pas réinscrire celui-ci sur la liste des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
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