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N° Q 22-81.544 F-D
N° 01189
ODVS
4 OCTOBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022
M. [O] [V] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Perpignan, en date du 7 février 2022, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende.
Un mémoire personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Sur opposition à une ordonnance pénale l'ayant condamné à 100 euros d'amende pour une contravention d'excès de vitesse, M. [O] [V] a été cité devant le tribunal de police.
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré le prévenu coupable et prononcé une peine de 100 euros d'amende alors :
2°/ que le jugement a déduit un aveu de déclarations à l'audience dont il a détourné le sens, en violation de l'article 428 du code de procédure pénale ;
3°/ que le jugement, en déclarant le prévenu coupable d'excès de vitesse sans démontrer qu'il était le conducteur du véhicule au moment des faits, a méconnu l'article R. 413-14, I, du code de la route ;
4°/ que le jugement a omis de motiver la peine d'amende, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
5. Pour déclarer M. [V] coupable, le jugement attaqué énonce que l'intéressé a, en déclarant à l'audience « je me suis un peu agacé pour un dépassement d'un kilomètre par heure », reconnu l'excès de vitesse.
6. Le juge ajoute que M. [V] est le détenteur du véhicule incriminé.
7. En se déterminant ainsi, le tribunal, qui a souverainement apprécié la portée de propos dont les termes n'excluent pas manifestement une reconnaissance des faits reprochés, a justifié sa décision.
8. Dès lors, les griefs ne sont pas fondés.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Vu les articles 485-1 et 543 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, que le second rend applicable en matière contraventionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.
10. Pour condamner M. [V] à la peine de 100 euros d'amende, le jugement attaqué n'énonce aucun motif quant au choix de la peine.
11. En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
13. La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'encontre de M. [V], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Perpignan, en date du 7 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Perpignan autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Perpignan et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.
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