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CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 763 F-D
Recours n° E 22-60.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 22-60.053 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [G] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans la rubrique « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01).
2. Par décision du 22 novembre 2021, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplit plus la condition d'âge pour être né le 24 avril 1950.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [G] sollicite, à titre exceptionnel, une révision de son dossier, sur le fondement de l'article 18 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, afin de pouvoir poursuivre ses missions d'expert interprète jusqu'au terme de son inscription en qualité d'expert traducteur, le 31 décembre 2023.
Réponse de la Cour
4. C'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, constatant que M. [G] avait atteint la limite d'âge de 70 ans au 1er janvier 2022, l'année suivant celle au cours de laquelle il avait formé sa demande, a retenu qu'il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004 pour être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, aucune disposition ne prévoyant de possibilité de déroger à titre exceptionnel à cette condition pour l'inscription ou la réinscription sur les listes dressées par les cours d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
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