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N° D 22-84.041 F-D
N° 01240
ECF
14 SEPTEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [L] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 22 juin 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gers sous l'accusation de viols aggravés et viols.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [L] [R] a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles, aggravés, incestueux. Il a été renvoyé devant la cour d'assises par une ordonnance de mise en accusation du 3 février 2022, dont il a relevé appel.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision du juge d'instruction qui a retenu que la prescription n'était pas acquise, alors « que la Chambre criminelle se trouve saisie d'une QPC portant sur la constitutionnalité des dispositions de l'article 25 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, modifiant l'article 7 du code de procédure pénale, qui ont prévu de manière générale que pour tous les crimes commis contre des mineurs, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers, ainsi que de celles de l'article 50 de cette même loi ; que par suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la décision attaquée, qui se fonde sur ces textes pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action publique, se trouvera privée de base légale. »
Réponse de la Cour
5. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
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