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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-40.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.081

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., "Le Louis d'C...", demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1988) que Mme Y... engagée le 13 août 1979 en qualité de serveuse par M. A..., brasserie "Le Louis d'C...", a été licenciée le 12 juillet 1985 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnités de préavis de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, en premier lieu qu'en admettant d'une part l'existence d'un certificat médical pour justifier le bien fondé de l'absence de la salariée et en niant d'autre part l'existence de ce même certificat à propos de l'indemnisation, la cour d'appel a statué par contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors en deuxième lieu, que la cour d'appel, a, en relevant que les injures reprochées à la salariée n'étaient pas établies, dénaturé les attestations de Mme X..., MM. Z... et D... versées aux débats, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'une part que, hors toute contradiction la cour d'appel a relevé que l'absence de la salariée était justifiée par un certificat médical prescrivant un arrêt de maladie de 8 jours mais ne précisant pas l'origine professionnelle de la blessure ; Attendu d'autre part, que sous couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend en réalité qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. B..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz