LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde s'est pourvue le 20 septembre 2011 en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, dans un litige l'opposant au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Qu'à la date du 2 mai 2012, et postérieurement au 16 avril 2012, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde d'une somme de 3 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde de son désistement de pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.