Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-80.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-80.768
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 12 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... des chefs d' escroqueries et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 405, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 212, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Michel Y... des chefs d'escroquerie et abus de confiance au préjudice de la société A... ; "aux motifs que la réalité des détournements de pièces mécaniques invoqués par la partie civile, qui n'a produit à l'appui de cette accusation qu'une attestation (SALMIN) qui, émanant d'un salarié de la partie civile, n'est corroborée par aucun autre élément, n'a en rien été établie;
qu'il en est de même du remboursement d'états de frais non justifiés, sur lesquels la partie civile n'a jamais donné, même en cause d'appel, aucune précision et n'a produit aucun document;
que s'agissant de l'accusation de détournements de carburants, l'expert a procédé à une étude particulièrement détaillée et rigoureuse des postes comptables concernés pour les périodes considérées;
que les critiques formulées par la partie civile à l'encontre de cette expertise ne sont pas de nature à en remettre globalement en cause les conclusions;
qu'il est notamment singulier de reprocher à l'expert de ne pas avoir examiné les fiches de consommation de l'année 1993 tout en admettant ne pas les lui avoir adressées;
qu'apparemment sa demande de fourniture d'une liste des principaux chantiers, sur lesquels Michel Y... avait travaillé de 1991 à 1994, mentionnant leur durée et leur distance par rapport à l'entreprise n'a pas non plus été satisfaite;
que l'établissement incomplet de bons de carburant, notamment quant au type de carburant utilisé, dont le fonctionnement de l'entreprise s'est satisfait, crée un aléa évident, souligné par l'expert, quant à la fiabilité des résultats de toute mesure d'expertise;
que s'il a existé des anomalies dans la consommation de carburants au sein de l'entreprise A..., rien ne permet de les attribuer au seul Michel Y...;
qu'il doit d'ailleurs être observé que de telles distorsions apparaissant sur plusieurs exercices n'auraient pu, à leur supposer une origine suspecte, échapper à la sagacité du comptable de cette société anonyme de même qu'à celle de son commissaire aux comptes, ce avant 1994;
qu'il est symptomatique que la plainte ait suivi de peu la saisine par Michel Z... de prud'hommes;
que ces constatations vont dans le sens des explications qu'il a données, lesquelles paraissent par ailleurs confirmées par le témoignage impartial de Guy C... (arrêt, pages 6 et 7) ; "1°/ alors que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation le 21 octobre 1996, la partie civile a expressément sollicité qu'il fût procédé à un supplément d'information, aux fins d'une part d'entendre les témoins dont les noms étaient indiqués dans ce mémoire, parmi lesquels figuraient les collègues de Michel Y... ainsi que M. B..., d'autre part de déterminer la fréquence avec laquelle Michel Y... se rendait sur les chantiers et l'éventuelle remise de gas-oil ou d'essence auxdits chantiers, enfin d'ordonner une expertise comptable afin que soit vérifiée la réalité des détournements, en invitant l'expert à entendre la partie civile sur ce point ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer que s'il a existé des anomalies dans la consommation de carburants au sein de l'entreprise A..., rien ne permet de les attribuer au seul Michel Y..., sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la demanderesse, qui sollicitait, sur ce point, la mise en oeuvre d'un supplément d'information, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°/ alors que dans son mémoire, le demandeur a expressément fait valoir que la réalité des détournements opérés par Michel Y... était, en son principe, établie en l'état des constatations de l'expert qui, en page 8 de son rapport, indiquait que la plupart des prélèvements de "super" de Michel Y... s'accompagnaient d'un débit de gas-oil, seul carburant admis par son véhicule de fonction, et qui, en page 10 du même rapport, distinguait clairement la consommation de carburant propre à Michel Y... de la consommation globale de l'entreprise, en soulignant que si les consommations d'essence et de super avaient diminué, pour l'entreprise, depuis 1991, la consommation propre de Michel Y... avait parallèlement augmenté de
1892 % en 1991 et de 52,95 % les années suivantes ; "qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que s'il a existé des anomalies dans la consommation de carburants au sein de l'entreprise A..., rien ne permet de les attribuer au seul Michel Y..., sans répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, qui démontrait parfaitement, à la lumière du rapport d'expertise dont les conclusions, d'après l'arrêt attaqué, ne sont pas remises en cause, que la part des détournements de carburants personnellement imputable au prévenu était clairement définie, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Michel Y... ou quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre :
Mme X... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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