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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant Le Pey X..., 1135 Vallon des Mourgues, 13081 Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre civile), au profit du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié Palais de Justice, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné, par application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour aux Etats-Unis d'Amérique des deux enfants des époux Z... que Mme Y... avait déplacés en France en violation de décisions de la justice américaine qui, statuant à l'occasion de la procédure de divorce, avaient alors accordé l'autorité parentale conjointe aux deux parents, avec l'obligation de fixer la résidence des enfants au Texas ;
Attendu que Mme Y... produit une nouvelle décision des autorités judicaires américaines ("jugement final de divorce réformé", du 2 décembre 1998, émanant du tribunal de district du Comté de Collin, Texas, 219ème district judiciaire), duquel il ressort qu'elle est désignée comme seule "gardienne tutrice" des deux enfants, disposant de "tous les droits, privilèges, devoirs et pouvoirs d'un parent" ;
D'où il suit que la Convention susvisée n'a plus lieu de s'appliquer ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 n'a plus lieu de s'appliquer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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