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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique Electricité ; que par délibération du 4 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoin de la juridiction dans la spécialité sollicitée ; qu'il a formé un recours contre cette décision et sollicite son inscription en outre dans les rubriques plomberie, sanitaire et thermique ;
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, que, titulaire d'un diplôme d'ingénieur CNAM et disposant d'une compétence pluridisciplinaire, il est conseiller industriel, formateur en matière de génie énergétique, de sanitaire, de chauffage de climatisation et il a créé un bureau d'études et une entreprise de climatisation, d'autre part, que le motif de refus d'inscription lui apparaît en contradiction avec les deux missions d'expertise qui lui ont été confiées par le tribunal d'instance d'Arras ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation non établie en l'espèce ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
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