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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de M. Abdelram X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rennes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a versé par erreur à M. X... une somme correspondant à la prise en charge de soins dentaires, alors que l'intéressé bénéficiait de l'aide médicale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse tendant au remboursement de la somme versée indûment, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'organisme social est responsable du versement erroné ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le caractère indu de la somme dont la répétition était demandée n'était pas discuté, de sorte que la Caisse était en droit d'en obtenir la restitution, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fait droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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