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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hakim X..., demeurant ..., La Bricarde, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Dormex, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 12 juillet 1989 en qualité de préparateur de commandes par la société Dormex, a reçu, le 2 août 1990, un courrier de son employeur le considérant comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis le 31 juillet 1990 ; que le salarié a justifié de son absence par la production d'un certificat médical initial d'accident du travail en date du 30 juillet 1990 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 août 1990, prolongé jusqu'au 15 août suivant ; que l'employeur ayant refusé de revenir sur la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement du 20 septembre 1991, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que l'employeur attendait la date de consolidation pour réintégrer le salarié ; que le salarié a été déclaré consolidé par décision du 30 juin 1991, notifiée le 10 septembre suivant ; que le salarié, qui n'a pas été réintégré dans son emploi, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juillet 1998) d'avoir dit que le contrat de travail était toujours suspendu et de l'avoir en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des lettres adressées par l'employeur aux termes desquelles le salarié était considéré comme démissionnaire avant même que le conseil de prud'hommes n'indique que le contrat de travail était toujours suspendu par décision du 20 septembre 1991 ; qu'il est également indiqué par la cour d'appel que c'est la visite de reprise et non la date de consolidation fixée par la Sécurité sociale qui met fin à la période de suspension ; que la Cour de Cassation affirme que le salarié doit se mettre en position de reprise ; qu'il est établi dans le dossier que le salarié s'est présenté près de l'employeur, dès l'avis rendu par la médecine de la Sécurité sociale et que la personne qui l'a accompagnée a bien été témoin de cela ; que le salarié s'est donc bien mis en situation de reprise et qu'il appartenait, conformément à certains arrêts de jurisprudence, à partir du moment où l'intéressé avait manifesté son intention de reprendre, à l'employeur de faire le nécessaire pour que la médecine du Travail donne un avis ; que tel n'a pas été le cas, alors qu'il est bien précisé qu'il appartient à l'employeur de faire passer à son salarié la visite médicale de reprise, que le salarié peut à la limite prendre l'initiative de cette reprise mais que cela n'est pas, en ce qui le concerne, une obligation ; que la cour d'appel a dénaturé les faits, dans la mesure où elle n'a pas retenu l'argumentation présentée par la société Dormex, qui consistait uniquement à soutenir que le salarié était démissionnaire ;
que la cour d'appel a répondu sur ce point que la démission ne se présumait pas ; qu'à partir du moment où elle ne se présume pas et que le salarié s'est présenté à l'entreprise pour reprendre son travail, qu'il en a manifesté son intention, il ne peut être considéré comme étant toujours salarié de l'entreprise, dans la mesure où l'employeur n'a pas fait les diligences qui s'imposaient à lui ; que la cour d'appel a manifestement interprété les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, de telle manière que le salarié se retrouve, à l'heure actuelle, sans être licencié et avec une décision de première instance qui est réformée quant au paiement des sommes et des dommages-intérêts ; qu'à aucun moment la société Dormex n'a indiqué qu'elle était en mesure de rependre le salarié ; qu'elle n'a donc pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, à partir de ce moment là, le salarié étant en reprise d'accident du travail, il lui appartenait de faire le nécessaire pour qu'il puisse être vu par la médecine du Travail, puisqu'il avait sollicité la reprise ; qu'en effet, par des lettres officielles qui ont été versées aux débats, l'avocat du salarié, le 14 octobre 1991, avait indiqué à l'avocat de l'employeur que le salarié était en état de reprise, qu'il avait produit son certificat de consolidation et qu'il souhaitait donc être repris dans l'entreprise ; que la réponse de l'employeur, par lettre officielle, a été de dire qu'il n'avait jamais dit que la société devait reprendre son salarié lorsqu'il serait guéri ; qu'il a été indiqué que l'employeur n'avait nullement la preuve de la
réalité de l'accident du travail et qu'il souhaitait avoir des éléments complémentaires ; que la cour d'appel n'a pas apprécié correctement les éléments de la cause, puisque l'employeur met en cause la nature même de l'arrêt de travail, alors qu'il n'a fait, sur ce point, aucune contestation ; que tous ces éléments doivent donc être pris en compte, au regard des derniers arrêts rendus par la Cour de Cassation en cette matière, à partir du moment où le salarié n'est pas démissionnaire, ce qui est établi au dossier, l'employeur, qui a pris l'initiative d'une rupture du contrat et qui a nettement exposé sa position devant la cour d'appel, en indiquant que le salarié était démissionnaire, doit être sanctionné ; qu'il doit être jugé qu'il s'agit d'un licenciement et non pas d'une démission et que l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions légales applicables est à l'origine de ce licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé le caractère définitif du jugement rendu le 20 septembre 1991 qui, nonobstant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par l'employeur, qualifiée par ce dernier en démission, a décidé que le contrat de travail était toujours suspendu depuis l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 30 juillet 1990 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a exactement décidé que le fait d'être absent sur son lieu de travail à l'issue d'une période d'arrêt de travail ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, a constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur ait refusé la reprise du travail ni que le salarié se soit mis en position de reprise à la date où il a été déclaré consolidé par les organismes de Sécurité sociale ; qu'il en résulte que l'employeur n'avait pas à prendre l'initiative de la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, du Code du travail ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement décidé, en l'absence de cette visite, qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et qui peut être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du Travail, en avertissant l'employeur de cette demande, que le contrat se trouvait toujours suspendu ;
D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables en ce qu'ils se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.