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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10678 F
Pourvoi n° M 21-19.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022
La société Teknik control, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-19.736 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy (juge de l'exécution, chambre de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société NGC distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Teknik control, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société NGC distribution, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teknik control aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teknik control et la condamne à payer à M. [N] et à la société NGC distribution, chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Teknik control
La SARL Teknik control reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté sa demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de M. [N] ;
1/ Alors que le juge de l'exécution qui constate une inexécution totale ou partielle de la décision ayant prononcé l'astreinte ne peut refuser de la liquider ; qu'en considérant, après avoir relevé que l'ordonnance de référé du 29 septembre 2016 ayant prononcé l'astreinte litigieuse avait ordonné « conjointement à la société NGC Distribution et à M. [N] de procéder à la réfection et à l'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous la surveillance de ce dernier et sous un délai de deux mois à compter de la signification de la décision » (arrêt attaqué, p. 5, § 5), que la société NGC distribution avait effectué les travaux préconisés par l'expert judiciaire et que l'expert judiciaire ne préconisait ni ne chiffrait aucun type de travaux à la charge M. [N] pour refuser ainsi de liquider l'astreinte, tout en constatant cependant que l'expert judiciaire mentionnait, à la fin de ses conclusions, l'existence d'une « image dégradée » de l'immeuble apparaissant comme un « délaissé », ce dont il résultait que les travaux, mis à la charge de la société NGC distribution et de M. [N], avaient également pour but de mettre fin à cette image dégradée, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2/ Alors que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que l'ordonnance de référé du 29 septembre 2016 ayant prononcé l'astreinte litigieuse avait ordonné « conjointement à la société NGC Distribution et à M. [N] de procéder à la réfection et à l'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous la surveillance de ce dernier et sous un délai de deux mois à compter de la signification de la décision » (arrêt attaqué, p. 5, § 5) pour ensuite affirmer que « les travaux préconisés et le chiffrage proposés par l'expert judiciaire ne [concernaient]
que la reprise de la couverture, travaux incombant à la société NGC distribution » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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