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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mai 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, corruption et ingérence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile ne s'est pas présentée à l'audience dont la date lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée adressée le 13 janvier 1998 ; que, dès lors, le demandeur qui, par ailleurs, n'a pas légalement accès au dossier de la procédure, ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'a pas sursis à statuer et ne l'a pas avisé de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur les premier, quatrième, sixième et septième moyens de cassation réunis, pris de l'irrégularité d'ordonnances relatives à l'aide juridictionnelle et du prononcé du droit fixe de procédure ;
Attendu que ces moyens, qui ne critiquent pas l'arrêt attaqué, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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