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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ...Hôpital, 51200 Epernay,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Finance maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Finance maintenance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315, 1134 et 1236 du Code civil ;
Attendu qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ;
Attendu que, en 1981, ont été créées la société en participation Centrale de Gaillac, ayant pour objet la construction et l'exploitation d'une centrale hydro-électrique sur le Tarn, et la société Hydro-électrique de gestion, chargée de la gestion de cette société ; que l'importance des pertes annuelles de la Centrale de Gaillac a conduit la société Hydro-électrique de gestion à adresser, à partir de 1985, aux différents associés, dont M. X..., des appels de fonds en fonction de leur quote-part ; que, exposant qu'elle s'était substituée à M. X... pour le versement des fonds appelés par Hydro-électrique de 1985 à 1988, la société Finance maintenance, autre associée de la Centrale de Gaillac, a fait assigner celui-ci en remboursement de la somme de 201 783 francs qu'elle aurait ainsi réglée ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, la cour d'appel retient que n'est pas établie la volonté de Finance maintenance d'assumer la charge définitive de ces règlements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à cette société d'établir sur quel fondement juridique M. X... pouvait être tenu de lui rembourser des sommes versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches, subsidiaires, du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Finance maintenance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de cette société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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