Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que l'autorité administrative compétente avait, sur la demande d'autorisation de cumul, répondu que l'opération envisagée ne constituait ni un cumul, ni une réunion d'exploitation et n'était pas soumise à autorisation, la Cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;