LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 125, 605 du code de procédure civile , et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure a été saisi notamment d'une demande visant à ce qu'il soit enjoint à la partie mise en cause de modifier la cotation de l'acte médical portée sur la feuille de soins destinée à la caisse ; que cette demande étant indéterminée, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.