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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a constaté l'extinction de l'action publique par la caducité de la loi pénale et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, plus de 10 jours après la déclaration du pourvoi par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement par la décision attaquée ne remplit pas les conditions de recevabilité exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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