Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-60.035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.035
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections prud'homales), au profit :
1 / de M. Philippe D...
E..., demeurant ...,
2 / de M. Gérard X..., demeurant ...,
3 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
4 / de M. Claude B..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-François C..., demeurant ...,
6 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 15-1 du Code électoral ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;
Attendu que M. A... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 24 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Limoges a annulé l'élection du collège employeur, activités diverses ;
Que, dès lors, M. A... n'est pas recevable à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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