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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurance, M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., et Mme X... ;
Donne acte à Mme Z... de son intervention aux droits de M. Z..., décédé le 19 avril 2006 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme A..., constructeur de maisons individuelles, avait assumé le rôle de maître d'oeuvre, et qu'elle avait à ce titre conçu les fondations de la maison dont elle n'avait sous-traité que l'exécution à M. Z..., artisan maçon, et retenu, adoptant les conclusions de l'expert, qu'aucune faute dans la réalisation des travaux n'avait été relevée à l'encontre du sous-traitant et que la nature et l'hétérogénéité du sol et les risques en résultant n'avaient pu être décelés par celui-ci lors de cette réalisation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que M. Z... avait commis une faute en relation avec le dommage engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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