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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° D 21-14.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
1°/ la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 21-14.715 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement (Semerap), dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société Mapa, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica et de Mme [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [H] et de la société Mapa, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifica et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Pacifica, Mme [P] et Mme [H] et condamne la société Pacifica et Mme [P] à payer à la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica et Mme [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Pacifica et Mme [P] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [P] responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil devenu 1242, du sinistre dont Mme [H] a été victime le 11 février 2012, et d'avoir condamné les sociétés Pacifica et Mme [P] in solidum à payer les sommes de 131 207,53 euros à la société Mapa, subrogé dans les droits de Mme [H], et de 7 euros à Mme [H] au titre des honoraires de son expert ;
Alors qu'il appartient au juge d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'il ne peut statuer par des considérations générales ni se déterminer sur la seule allégation d'une partie ou sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'en l'espèce, Mme [P] et la société Pacifica soutenaient qu'elles avaient interdiction de manipuler le robinet en amont du compteur, faisant partie du réseau public, et versaient aux débats le règlement du service d'eau faisant expressément interdiction aux abonnés de manipuler le réseau public de fourniture d'eau et mentionnant qu'en cas de dommages, l'alimentation en eau serait coupée par le fournisseur ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris ayant retenu qu'il n'était pas établi ni même allégué qu'une interdiction de manipulation de fermeture du dispositif d'arrêt s'imposait à Mme [P] qui était en mesure de mettre en oeuvre cette précaution particulière (arrêt, p. 5, dernier § et, jugement, p. 4, dernier §), sans se prononcer sur le règlement du service d'eau qui était produit et expressément invoqué à cette fin, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Pacifica et Mme [P] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande en garantie à l'encontre de la Semerap ;
Alors 1°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Mme [P] et la société Pacifica soutenaient que la Semerap avait commis une faute contractuelle en n'assurant pas la diffusion contradictoire de ses conditions contractuelles et d'autre part les consignes de sécurité et que cette négligence fautive en période de froid avait généré le dommage subi par Mme [H], mais aussi le dommage subi par Mme [P] et Pacifica, qui se sont trouvées attraites injustement en justice (conclusions, p. 10, 3 derniers §) ; qu'en se bornant à retenir que la responsabilité de Mme [P] était une responsabilité du fait des choses de droit commun pour écarter l'application des conditions contractuelles de la Semerap, sans répondre au moyen tiré de ce que les dommages trouvaient leur origine dans le manquement contractuel de la Semerap, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°), subsidiairement, que la conclusion d'un contrat de service d'eau ne met pas à la charge de l'abonné une obligation de « bon père de famille » de protection contre le gel du compteur appartenant au distributeur d'eau ; qu'en retenant que Mme [P] ne pouvait sérieusement reprocher à la Semerap de ne pas l'avoir informée de l'obligation de protéger son compteur d'eau en période de gel hivernal dès lors qu'il s'agirait d'une obligation de bon père de famille qui n'aurait pas besoin d'être formellement matérialisée (arrêt attaqué, p. 8, § 7), la cour d'appel a méconnu les articles 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Et alors 3°) que l'usufruitier d'un immeuble n'est pas tenu, au titre de ses obligations de « bon père de famille », de protéger contre le gel le compteur d'eau installé dans son immeuble et appartenant au distributeur d'eau ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 601 du code civil.
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