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ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au Centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1999) a constaté, d'abord, qu'en 1984 Albert X..., depuis décédé, avait fait l'objet d'une transfusion sanguine réalisée avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Nantes, ensuite, qu'avant cette date il était en parfaite santé et que la contamination par le virus de l'hépatite C était apparue après, enfin, qu'il ne présentait aucun facteur de contamination qui lui soit propre et qu'il ne faisait aucun doute qu'il avait été victime d'une cirrhose d'origine virale ; que dès lors que le Centre de transfusion sanguine ne démontrait pas que les produits sanguins qu'il avait fournis étaient exempts de tout vice, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Nantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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