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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
- Y... Eric, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 4 novembre 2004, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Didier Z... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que le délit de dénonciation calomnieuse, prévu par l'article 226-10 du Code pénal, impose notamment pour être constitué une dénonciation spontanée de faits que l'on sait totalement ou partiellement inexacts et adressée soit à un officier de police, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; qu'en l'occurrence, ces conditions ne sont pas remplies dès lors que seul est en cause le contenu d'une attestation remise par son rédacteur à un particulier dans l'intérêt de sa défense ; que, pas davantage, les faits dénoncés ne peuvent constituer le délit prévu par l'article 441-7 (1 ) du Code pénal ; qu'en effet, les policiers eux-mêmes n'ont jamais dissimulé que devant l'inacceptable agressivité de Samuel A... et de Mélissa B..., ils avaient été contraints pour les maîtriser d'utiliser la force et leurs techniques professionnelles ; qu'il ne peut être contesté que ces techniques constitue une " manoeuvre spectaculaire " dont n'est pas exclue une certaine violence ; que les termes utilisés par Didier Z... pour décrire cette scène qui, manifestement, l'a marqué, relèvent de l'appréciation subjective et du " ressenti " alors même qu'il n'avait pas assisté au début des violences de Samuel A... et de Mélissa B... ;
"alors que, d'une part, en omettant de tenir compte de ce que les faits avaient été d'abord portés à la connaissance du procureur de la République d'Avignon (arrêt p. 5 2 et 3) pour apprécier le caractère spontané de la dénonciation, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier, la circonstance que cette dénonciation ait été réitérée dans une attestation produite en justice ne la privant pas de sa spontanéité ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt, qui relève que Didier Z... n'avait pas assisté aux actes de violence dont les policiers avaient été victimes, se devait de rechercher si l'accusation portée par celui-ci, à l'encontre des policiers, de violence injustifiée, d'actes de barbarie et d'injures n'était pas de nature à entraîner des sanctions à leur égard, a dès lors privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, de troisième part, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le délit d'attestation inexacte n'était pas non plus établi, tout en relevant que l'auteur de l'attestation qui attribuait aux policiers des violences injustifiées n'avait pas été témoin des violences dont ces derniers avaient été les victimes" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Didier Z... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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