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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Emile Z..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit de :
1°/ M. Eugène B..., demeurant "La Valette" à Magnac-Laval (Haute-Vienne),
2°/ Mme X... Pailler, demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
3°/ M. A... Pailler, demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
4°/ Mme Y... Pailler, demeurant ... à La Souterraine (Creuse),
les trois derniers nommés pris en leur qualité de seuls héritiers d'Emile Pailler, décédé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anenxé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de M. B... et des consorts C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement interprété le sens et la portée des termes ambigus du titre de propriété de M. Z..., et constaté, par motifs propres et adoptés, que le passage sur la parcelle 597 était indispensable pour l'usage normal des fonds enclavés appartenant à M. B... et aux consorts C... et qu'il existait des traces démontrant des passages réguliers et récents, la cour d'appel, qui a ainsi relevé l'annalité de la possession, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Z..., envers M. B... et les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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