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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique Médecine légale, criminalistique et sciences criminelles, sous la spécialité Investigations scientifiques et techniques (G-2.1) ; que, par délibération du 18 novembre 2014, notifiée le 30 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que les besoins sont pourvus dans la rubrique demandée ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 19 janvier 2015 ;
Attendu que M. X..., qui exerce la profession de physiologiste, fait valoir que sa candidature est en lien avec un domaine scientifique récent et qui, à sa connaissance, n'a pas d'antécédent dans le domaine judiciaire, puisqu'il s'agit de celui de l'analyse, à partir de séquences vidéos, des comportements moteurs appliqués au domaine du sport et qui permettent d'identifier des phénomènes de corruption en sport, en relation avec l'émergence des paris sportifs ; qu'il ajoute que, contrairement à ce qui a été retenu par l'assemblée générale, le besoin autour de ce type d'expertise est réel et qu'il a d'ailleurs été désigné récemment par un juge d'instruction saisi d'une affaire de corruption dans le domaine du handball ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
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